Par Idrissa Wélé & Moustapha Dièye
Commission juridique du Pôle Analyse et Tribune de Vision Citoyenne 221
Comment renforcer le rôle du Parlement sénégalais ? Cette contribution de Vision Citoyenne 221 propose sept réformes juridiques et citoyennes visant à moderniser l’Assemblée nationale, renforcer le contrôle parlementaire, améliorer la transparence et rapprocher durablement les députés des citoyens.
L’Assemblée nationale du Sénégal concentre, au sens constitutionnel strict, trois
fonctions essentielles à tout régime démocratique : voter la loi, contrôler l’action du
Gouvernement et évaluer les politiques publiques. Ces fonctions, consacrées aux articles 59
à 89 de la Constitution, ne sont pas de simples attributions formelles ; elles constituent le socle
normatif à partir duquel la légitimité de l’édifice institutionnel tout entier se construit et se
maintient. Or ce socle accuse des fissures que l’adoption récente du Règlement intérieur de
l’Assemblée nationale, issu de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025, ci-après le RIAN
2025, n’a pas suffi à colmater. Le texte nouveau représente une avancée formelle réelle ; il ne
résout pas pour autant les déséquilibres structurels qui affectent l’institution depuis plusieurs
législatures.
Ces déséquilibres sont de deux ordres. Le premier est juridique : des dispositions du RIAN
2025 entrent en tension avec des principes constitutionnels établis, d’autres créent des
obligations sans sanction qui restent en pratique lettre morte, d’autres encore laissent subsister
des vides procéduraux que des acteurs de mauvaise foi peuvent exploiter. Le second est
civique et démocratique : le lien entre le député et son territoire s’est progressivement
distendu, la transparence sur l’activité parlementaire reste insuffisante et les citoyens ne
disposent d’aucune voie formelle d’intervention dans la production législative entre deux
élections. Ces deux catégories de problèmes appellent des réponses distinctes mais également
urgentes, que Vision Citoyenne 221 formule en sept propositions articulées en deux parties.
PARTIE I : Réformes juridiques
Une approche constitutionnelle et réglementaire
I. Réformer les conditions de perte du mandat parlementaire
L’article 9 du RIAN 2025 prononce la déchéance automatique du député qui démissionne de
son parti en cours de législature. Une telle disposition suscite une sérieuse interrogation au
regard de l’ordre constitutionnel sénégalais, dès lors qu’elle semble méconnaître le principe
du mandat représentatif national. Aux termes de ce principe, le député représente la Nation et
non son parti ; son mandat lui a été conféré par les électeurs et ne peut, sauf disposition
constitutionnelle expresse, lui être retiré par une décision interne à une formation politique.
La distinction entre mandat impératif et mandat représentatif est ici déterminante : le mandat
impératif lie l’élu aux instructions de ceux qui l’ont désigné et permet sa révocation ; le mandat
représentatif lui reconnaît une liberté de jugement pleine et entière une fois investi, au nom
de l’intérêt général qui transcende les intérêts partisans. La quasi-totalité des constitutions
démocratiques modernes prohibent le mandat impératif. La Constitution française de 1958,
dont la Constitution sénégalaise s’est directement inspirée, le fait en son article 27. En
conditionnant la conservation du mandat au maintien de l’appartenance partisane, l’article 9
du RIAN 2025 institue en pratique un mandat impératif de fait : le député n’est plus libre de
son jugement dès lors que l’exercice de cette liberté a un coût institutionnel direct et immédiat.
À cette difficulté s’en ajoute une seconde, d’ordre procédural : la déchéance est automatique,
sans procédure contradictoire, sans délai d’instruction et sans voie de recours. Le principe du
contradictoire, le droit à être entendu avant toute décision individuelle défavorable, est un
principe général du droit consacré par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de
la gouvernance en son article 3. L’automaticité ouvre surtout la voie à des instrumentalisations
graves : un parti peut provoquer la démission ou l’exclusion d’un député gênant, déclenchant
la déchéance sans que l’Assemblée nationale ait eu à se prononcer et sans que l’élu ait pu faire
valoir sa position. Ce mécanisme place les directions de partis dans une position de tutelle sur
les parlementaires, ce qui est exactement l’inverse de ce que le principe du mandat
représentatif national entend protéger. La troisième difficulté tient à l’absence de gradation
entre situations de nature radicalement différente : le député qui quitte son parti pour rejoindre
une formation concurrente trahit explicitement le choix des électeurs ; le député exclu contre
sa volonté est victime d’une décision qu’il n’a pas prise ; le député qui siège sans étiquette
après une rupture de conscience exerce précisément la liberté que le mandat représentatif lui
garantit. Vision Citoyenne 221 propose de réformer l’article 9 autour de cette gradation
rigoureuse : déchéance réservée au seul départ volontaire vers un autre parti, conservation du
siège pour le député exclu, statut de non-inscrit pour le démissionnaire sans reclassement, le
tout dans le cadre d’une procédure contradictoire préalable avec voies de recours
expressément organisées.
II. Donner une force contraignante aux questions parlementaires
Le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale repose sur un principe simple : le
Gouvernement doit rendre des comptes devant la représentation nationale et cette obligation
doit être juridiquement opposable, c’est-à-dire assortie de conséquences en cas de
manquement. C’est précisément ce qui fait défaut dans le dispositif actuel. Les articles 104,
106 et 107 du RIAN 2025 organisent les questions écrites et orales, fixent un délai d’un mois
pour les réponses et prévoient la conversion automatique de la question écrite sans réponse
en question orale ; mais aucune de ces dispositions n’est assortie d’une sanction effective. Une
obligation sans sanction n’est pas une norme contraignante ; c’est une recommandation que
son destinataire peut ignorer. Ce principe élémentaire de logique juridique s’applique ici avec
une clarté particulière : les ministres peuvent ne pas répondre, différer leurs réponses ou
s’abstenir de se présenter aux séances de questions sans que l’Assemblée nationale dispose
d’aucun levier pour les contraindre. La formulation de l’article 106, qui fixe le calendrier des
séances de questions d’actualité « d’accord parties », aggrave encore cette situation en
conférant à l’exécutif un droit de blocage implicite sur l’agenda même du contrôle
parlementaire — contradiction dans les termes d’un système qui prétend que le Parlement
contrôle le Gouvernement.
Vision Citoyenne 221 propose trois mesures complémentaires pour restaurer l’effectivité de
ce mécanisme. La constitutionnalisation d’une séance mensuelle obligatoire de questions
d’actualité par ministère, dont la date serait fixée par l’Assemblée nationale seule, mettrait fin
au pouvoir de blocage de l’exécutif sur cet agenda. L’élévation du délai de trente jours pour
répondre aux questions écrites au rang constitutionnel lui conférerait une opposabilité pleine
et entière, indépendante des aléas du règlement intérieur. Enfin, l’instauration d’un régime de
sanctions politiques et institutionnelles graduées — rappel à l’ordre public consigné au procès
verbal, lettre officielle signalant le manquement au Président de la République, proposition
formelle et publique de fin de fonctions du ministre défaillant — créerait la pression
institutionnelle sans laquelle aucune obligation parlementaire ne produit d’effet durable. Ces
sanctions sont de nature politique et non pénale, ce qui est cohérent avec la logique du contrôle
parlementaire : elles agissent sur la réputation et la responsabilité politiques des ministres,
non sur leur liberté.
III. Renforcer l’effectivité des commissions d’enquête
Les commissions d’enquête parlementaires sont l’instrument par lequel le Parlement exerce
son pouvoir d’investigation sur des affaires d’intérêt public. Leur force tient à la capacité de
contraindre les acteurs concernés à se présenter, à témoigner sous serment et à répondre de
leurs actes devant la représentation nationale. Le RIAN 2025 encadre ces commissions aux
articles 53 à 58, en prévoyant le serment obligatoire et la possibilité de poursuites pour faux
témoignage ; deux lacunes majeures en limitent cependant la portée réelle. La première
concerne le refus de comparaître : l’article 57 organise des poursuites pour déclarations
mensongères mais ne prévoit aucune sanction pour le refus pur et simple de se présenter. Ces
deux comportements n’ont pas la même nature : le faux témoignage suppose que le témoin ait
accepté de se soumettre à la procédure ; le refus de comparaître exclut la commission de son
objet même. Le vide juridique crée une échappatoire structurelle : tout acteur souhaitant se
soustraire à une commission d’enquête peut le faire sans s’exposer à aucune conséquence. Le
droit fédéral américain a résolu ce problème en créant une infraction autonome de refus de
témoigner devant une commission du Congrès (2 U.S.C. § 192), distincte et indépendante du
faux témoignage. Vision Citoyenne 221 propose d’introduire par loi organique ce délit
autonome dans le droit sénégalais, avec saisine directe du Procureur de la République par
l’Assemblée nationale.
La seconde lacune porte sur la publication et le suivi des rapports. L’article 58 du RIAN 2025
dispose que l’Assemblée nationale « peut décider » de rendre public le rapport, sans délai
imposé et sans obligation de réponse gouvernementale. Cette formulation discrétionnaire
prive le rapport de toute portée institutionnelle garantie : un rapport publié trop tardivement
perd sa pertinence politique ; un rapport non suivi d’une réponse formelle du Gouvernement
reste sans effet sur les pratiques qu’il dénonce. La logique d’une commission d’enquête n’est
pas seulement d’établir des faits ; c’est d’exercer une pression institutionnelle sur le
Gouvernement en l’obligeant à se positionner publiquement. Vision Citoyenne 221 propose
la publication obligatoire du rapport dans les trente jours suivant son adoption en séance
plénière et une réponse écrite motivée du Gouvernement dans les soixante jours suivant cette
publication, transformant le rapport d’enquête en instrument de dialogue institutionnel
contraignant.
PARTIE II : Réformes citoyennes : ancrage territorial et transparence démocratique
IV. Le dispositif intégré : ancrage territorial, consultation permanente et transparence
La démocratie représentative repose sur un lien de confiance entre l’élu et ses électeurs qui ne
peut se construire et se maintenir que dans la durée et dans la proximité. Lorsque ce lien
s’affaiblit, ce n’est pas seulement la confiance dans les individus qui se détériore ; c’est la
légitimité du système représentatif dans son ensemble qui est mise en cause. Au Sénégal, cette
détérioration s’est exprimée de manière récurrente dans le discours public : les députés sont
perçus comme des acteurs lointains, visibles au moment des élections et absents le reste du
temps, dont l’activité réelle est inconnue de l’immense majorité de leurs électeurs. Ce constat
n’est pas une fatalité ; il est le produit de lacunes institutionnelles précises que le droit peut et
doit corriger.
Le RIAN 2025 n’apporte que des réponses partielles à ce problème. L’article 59 prévoit la
possibilité de recruter des assistants parlementaires sans en faire une obligation individuelle ;
aucun texte n’institue de présence territoriale régulière du député dans son département ; les
articles 22, 73, 102 et 108, qui organisent la publicité des travaux vers les institutions et le
Journal des Débats, ne produisent aucune lisibilité réelle pour le citoyen ordinaire. Ces trois
lacunes forment un système cohérent d’invisibilité institutionnelle : absence de ressource pour
travailler efficacement, absence d’obligation de présence sur le terrain, absence de
transparence sur ce qui est effectivement accompli. Elles se renforcent mutuellement et
produisent un élu difficile à identifier, à rejoindre et à évaluer sur des bases objectives. C’est
pourquoi Vision Citoyenne 221 propose de les traiter simultanément dans un dispositif intégré
dont les trois composantes sont indissociables, chacune étant nécessaire mais insuffisante sans
les deux autres.
La première composante consiste à rendre obligatoire l’attribution d’un assistant parlementaire
à chaque député, financé sur le budget de l’Assemblée nationale par modification de l’article
59 du RIAN 2025. Sans ce soutien fonctionnel, le député ne dispose pas des moyens matériels
d’exercer effectivement son mandat dans toutes ses dimensions : suivi des dossiers législatifs,
correspondance avec les électeurs, préparation des interventions, gestion des remontées
territoriales. L’assistanat parlementaire n’est pas un avantage accordé à l’élu ; c’est une
condition structurelle de la qualité du travail législatif. La deuxième composante institue une
permanence départementale obligatoire, avec présence physique régulière du député dans son
département, horaires d’accueil définis et fiche de contact officielle affichée dans les espaces
publics ; elle transforme le mandat d’un statut acquis tous les cinq ans en exercice continu
d’une responsabilité publique. La troisième composante exige la publication de données
parlementaires consolidées en format numérique ouvert, couvrant les taux de présence, les
votes, les amendements, les questions posées et les rapports produits ; la publicité formelle
des débats au Journal des Débats ne suffit pas car elle produit des archives volumineuses que
seuls des spécialistes peuvent exploiter. Ces trois composantes forment un tout : la
permanence crée le lieu d’ancrage, l’assistant crée la capacité d’y répondre, la transparence
crée la redevabilité qui donne à l’ensemble sa crédibilité institutionnelle.
V. Consacrer l’initiative législative citoyenne
La démocratie représentative repose sur un pacte de délégation qui comporte une tension
structurelle bien identifiée : entre deux élections, les citoyens ne disposent d’aucune voie
formelle d’influer directement sur la production législative, même lorsqu’ils identifient
collectivement une lacune manifeste que leurs représentants tardent à combler. La
Constitution sénégalaise, dans son article 78, réserve l’initiative des lois au Premier Ministre
et aux membres de l’Assemblée nationale ; le RIAN 2025, dans son article 69, confirme cette
exclusivité. Aucune initiative populaire directe n’existe dans le droit positif sénégalais. Cette
absence est de moins en moins défendable au regard de l’évolution du constitutionnalisme
contemporain : la Constitution italienne ouvre l’initiative législative aux citoyens en son
article 71 ; la loi organique espagnole 3/1984 fixe le seuil à 500 000 signatures. Ces dispositifs
ne remplacent pas la démocratie représentative ; ils la complètent en créant un canal de
participation directe qui oblige le Parlement à se saisir formellement des préoccupations
citoyennes suffisamment partagées pour avoir mobilisé un nombre significatif de signataires.
Vision Citoyenne 221 propose de réviser l’article 78 de la Constitution pour introduire une
initiative législative citoyenne sur la base d’un seuil de 50 000 électeurs inscrits, soit environ
0,7 % du corps électoral sénégalais ; ce seuil est suffisamment élevé pour filtrer les initiatives
non représentatives sans rendre le mécanisme inaccessible. Toute initiative recevable serait
soumise à l’examen parlementaire dans un délai de six mois, avec débat obligatoire en
commission et en séance plénière ; la recevabilité serait vérifiée par le Conseil constitutionnel,
garant de la conformité à la Constitution, du respect du domaine de la loi et de l’authenticité
des signatures. Ce filtre juridique est la condition sine qua non pour que le mécanisme reste
un outil démocratique sérieux. Il convient d’être précis sur la portée de cette réforme : elle ne
contraint pas le Parlement à adopter les propositions citoyennes mais à les examiner, à en
débattre et à rendre compte publiquement de sa position ; la primauté du législateur est
intégralement préservée. Sa mise en œuvre requiert impérativement une révision
constitutionnelle préalable, aucune modification du RIAN ne pouvant suppléer à l’absence de
base constitutionnelle.
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